S-0.1, r. 8.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si la personne a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les conditions prévues aux paragraphes 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer la personne des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-662, a. 4.
En vig.: 2023-01-19
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si la personne a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les conditions prévues aux paragraphes 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer la personne des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-662, a. 4.